Les durées de travail de la convention collective Aide à domicile en

Ressources juridiques

Par Mélanie MARY DE ALMEIDA
06 novembre 2025
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La convention collective Aide à domicile encadre les relations de travail entre les employeurs et les salariés de ce secteur. Elle définit également les règles spécifiques en matière de durée du travail, d’heures supplémentaires et de repos applicables dans la branche.

Elle s’identifie par le numéro de brochure 3381 et l’IDCC 2941.

👉 Découvrez les règles sur le temps de travail prévues par cette convention en , selon le type de contrat, le poste occupé et l’organisation du travail en vigueur.

Temps de travail au sein de la convention Aide à domicile

La convention collective Aide à domicile encadre les relations de travail entre les employeurs et les salariés de ce secteur. Elle définit également les règles spécifiques en matière de durée du travail, d’heures supplémentaires et de repos applicables dans la branche.

Elle s’identifie par le numéro de brochure 3381 et l’IDCC 2941.

👉 Découvrez les règles sur le temps de travail prévues par cette convention en , selon le type de contrat, le poste occupé et l’organisation du travail en vigueur.

Temps de travail effectif

Les temps suivants sont considérés en tant que temps de travail effectif par la convention collective :

  • Les temps de soutien ;

  • Les temps de concertation ou coordination interne ;

  • Les temps de concertation et de synthèse avec des professionnels externes à l'entreprise ;

  • Les temps de rédaction des évaluations ;

  • Les « temps morts » en cas d'absence de l'usager pour la durée de l'intervention prévue chaque fois que l'absence n'est pas signalée ;

  • Les temps d'organisation et de répartition du travail ;

  • Les temps de formation continue professionnelle dans le cadre du plan de formation, à l'exception des formations réalisées hors du temps de travail, notamment dans le cadre du droit individuel à la formation ;

  • Les temps passés à la visite de la médecine du travail ainsi que les examens complémentaires ;

  • Les temps de repas lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles ;

  • Le temps passé en droit d'expression dans le cadre des dispositions conventionnelles ;

  • Le temps de délégation des institutions représentatives du personnel.

Durées du travail

Temps d'échanges

La convention collective prévoit l'organisation de 8 heures par an au titre des temps d'échanges organisés entre l'employeur et ses salariés.

Ces temps d'échanges peuvent être :

  • Des temps de soutien, dans la limite de 11 heures par an et par salarié ;

  • Des temps d'organisation et de répartition du travail dans la limite de 11 heures par an et par salarié.

L'employeur peut prendre l'initiative, selon la mission du salarié ou de prises en charges complexes, de compléter les temps d'organisation et de répartition du travail, par des temps de concertation ou de coordination interne, par des temps de concertation ou de coordination interne dans la limite de 40 heures par an et par salarié.

Durée du travail à temps plein

Temps de travail

Durées

Hebdomadaire

35 heures réparties sur 5 jours, ou au maximum :

- 48 heures par semaine ;

- 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Quotidien

10 heures, ou au maximum :

- 13 heures pour les services de soins infirmiers à domicile et les centres de soins infirmiers ;

- 12 heures pour les autre services, sauf situation exceptionnelle auquel cas la durée maximum est portée à 13 heures pendant 7 jours par mois au maximum.

Durée du travail à temps partiel

La durée du travail à temps partiel est fixée au minimum à 70 heures par mois, ou 200 heures par trimestre, ou 800 heures par an.

En ce qui concerne le nombre d'heures complémentaires pouvant être réalisées, il est prévu par la convention que ce nombre soit fixé au maximum au 1/3 de la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail telle qu'elle est prévue au sein du contrat de travail à temps partiel.

Enfin, il est prévu qu'une réduction horaire soit prévue à l'égard des salariées à temps partiel enceintes, sans qu'elles ne subissent de perte de salaire, et ce à compter du terme du 3ème mois de grossesse médicalement constatée, proportionnellement au temps de travail.

Aménagement du temps de travail

Aménagements du temps de travail

Dispositions applicables

Modification des horaires

Le salarié se voit notifier, dans un délai de 7 jours au minimum, son planning d'intervention tous les mois, soit par remise en main propre au salarié ou par courrier.

Les horaires de travail peuvent néanmoins subir un changement afin de permettre la continuité de service notamment. Dans une telle situation les horaires peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf en cas d'urgence.

Ces cas d'urgence sont :

  • Le remplacement d'un collègue absent de manière imprévisible (maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels) ;

  • Le besoin immédiat d'intervention auprès d'enfants ou personnes dépendantes dû à l'absence imprévisible de l'aidant habituel ;

  • Le retour d'hospitalisation imprévue ;

  • L'aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée.

Un jour de congé supplémentaire par année de référence est accordé aux salariés qui acceptent les interventions d'urgence. Ce jour n'est cependant pas accordé aux salariés qui ont refusé 4 fois sur l'année de référence l'intervention d'urgence.

Répartition du temps de travail

L'employeur peut décider de répartir le temps de travail sur une période de 2 semaines pour tous les salariés (temps plein et temps partiel et pour toutes les catégories).

Ainsi, la durée du travail est fixée à 70 heures par périodes de 2 semaines civiles pour les salariés à temps plein, et de moins de 70 heures pour les salariés à temps partiels par période de 2 semaines civiles.

Toutefois, dans ces conditions, les salariés ne peuvent pas travailler plus de 6 jours consécutifs. De surcroît, l'employeur peut répartir le temps de travail sur une période de 4 semaines civiles, en contrepartie de l'octroi de jours de repos fixés par un calendrier.

Aménagement annuel du temps de travail

Le maintien de la durée hebdomadaire de travail de plus de 35 heures, ainsi que l'octroi de jours de congé supplémentaires en contrepartie, sont prévus par la convention dans la limite de :

- 23 jours ouvrés par an et pour 39 heures ;

- 18 jours ouvrés par an pour 38 heures ;

- 12 jours ouvrés par an pour 37 heures ;

- 6 jours ouvrés par an pour 36 heures.

Durée de travail des cadres

Les cadres autonomes ne sont pas soumis à l'horaire collectif de travail du fait leur autonomie dans leur travail. De ce fait, les parties peuvent convenir que la durée du travail des salariés soit fixée sur la base d'un forfait en heures ou en jours.

Il convient de noter que le volume moyen hebdomadaire de travail sur une année ne peut être supérieur au volume moyen hebdomadaire légal de travail de 35 heures majoré au maximum de 20 %. Dans tous les cas, l'horaire annuel ne peut dépasser 1 607 heures de travail effectif, majorées de 20 % au maximum, pour les salariés pouvant bénéficier à des droits complets en terme de congés payés légaux et conventionnels, et du chômage des jours fériés.

Travail le dimanche et les jours fériés

Le rythme de travail du dimanche peut différer dans les conditions suivantes :

    • Pour les équipes de fin de semaine : les structures ayant mis en place le travail du dimanche avec des salariés volontaires, le rythme du dimanche est au plus de 3 dimanches travaillés suivi de 1 dimanche non travaillé.

    • Pour les autres cas : le travail du dimanche peut être de 1 dimanche travaillé sur 4 ou 1 dimanche travaillé sur 3 et au maximum sur 2.

Le rythme de travail pendant les jours fériés est au plus de 1 jour férié travaillé suivi d'un jour férié non travaillé.

Le salarié peut refuser, au maximum 2 fois par an de travailler un dimanche ou un jour férié, sans que celui-ci soit constitutif d'une faute ou un motif de licenciement.

Astreintes

L'astreinte est la période durant laquelle le salarié n'est pas à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, mais se voit obligé de demeurer à son domicile ou à proximité pour pouvoir intervenir afin de travailler dans le service de la structure.

Dans la mesure du possible, l'employeur instaure un planning trimestriel qu'il remettra à chaque salarié mentionnant ses jours ou périodes d'astreinte, celui-ci ne peut être modifié dans un délai inférieur à 1 mois, sauf en cas de remplacement d'un collègue absent de manière imprévisible, il sera alors possible de prévenir le salarié dans un délai inférieur à 3 jours.

En ce qui concerne le temps de travail et le temps de trajet aller-retour des salariés en position d'astreinte, il est retenu que ces temps s'apprécient en tant que temps de travail effectif.

Travail de nuit

Durée du travail

Tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.

Ainsi, est considéré comme travailleur de nuit :

  • Tout salarié exerçant au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail journalier pendant la nuit ;

  • Ainsi que les salariés qui accomplissent au minimum 78 heures de travail de nuit par mois en moyenne sur 6 mois.

La durée du travail effectif d'un salarié intervenant la nuit est portée de 8 à 10 heures par dérogation aux textes légaux et réglementaires. Les heures accomplies au-delà de 8 heures donnent droit à un repos équivalent à la durée du dépassement venant s'ajouter au repos hebdomadaire.

La durée hebdomadaire du travail de nuit est calculée sur une période de 12 semaines consécutives, sans pouvoir excéder 40 heures. Dans tous les cas, le travailleur de nuit ne peut effectuer plus de 5 nuits consécutives et doit disposer du repos hebdomadaire.

Tout salarié effectuant un travail de nuit de 6 heures, doit bénéficier d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.

Modalités du travail de nuit

Le travail de nuit doit faire l'objet d'une proposition au salarié, il peut être refusé dès lors qu'il est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, sans que ce refus soit constitutif d'une faute ou d'un motif de licenciement.

L'intervention du travailleur de nuit est encadrée par la convention collective de la manière suivante :

  • Est considéré comme intervenant sédentaire de nuit le salarié assurant une fonction d'alerte et de surveillance, et passant tout ou partie de la nuit aux côtés de l'usager nécessitant une présence continue eu égard à son état de santé ;

  • Est considéré comme intervenant itinérant de nuit le salarié qui effectue ne ou plusieurs séquences de travail auprès d'un ou de plusieurs usagers justifiant d'un état de santé ou se trouvant dans une situation nécessitant des actes de soins, d'alimentation ou d'hygiène durant l'horaire de travail de nuit, sans que le salarié passe la nuit au domicile de la personne aidée.

La convention prévoit l'obligation de mettre en place un référent des salariés, joignable en permanence par le salarié. Ledit référent peut être d'astreinte.

Le travail occasionnel de nuit peut s'établir entre 22 heures et 7 heures. Les salariés volontaires à accomplir un travail occasionnel de nuit se voient proposer en priorité le travail occasionnel de nuit. En tout état de cause, un planning hebdomadaire est fixé et remis à chaque salarié, pour lui indiquer les semaines où il est susceptible de travailler la nuit.

Travail intermittent

Afin de faire face au développement des activités liées entre autre à la garde d'enfants, il a été procédé à la création d'un contrat à durée intermittent (CDII).

Grâce à ce dispositif il est créé une alternance de périodes travaillées. Toutefois, ce mécanisme implique l'obligation pour l'employeur de consulter les représentants du personnel préalablement à la mise en place du travail intermittent au sein de l'entreprise.

Le CDII peut uniquement être conclu avec les salariés de catégorie A à E.

A titre informatif, la détermination des droits à l'ancienneté implique que les périodes non travaillées via ce dispositif soient prise en compte.

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Qu'est-ce que le temps de travail ?

Le travail à temps plein est défini par la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine de travail effectif, soit un équivalent de 151,67 heures par mois ou 1 607 heures par an (incluant la journée de solidarité).

Toute heure de travail effectuée au-delà de 35 heures par semaine est considérée comme une heure supplémentaire et doit faire l'objet de majorations de salaire ou d'un repos compensateur.

Bien que la durée légale soit de 35 heures, des durées maximales doivent impérativement être respectées :

  • Durée maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif (sauf dérogation).
  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures sur une même semaine, ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (sauf dérogation conventionnelle).

En ce qui concerne le travail à temps partiel, il s’agit d’un type de contrat de travail dont la durée est inférieure à 35 heures.

Sauf dérogations spécifiques délivrées à la demande du salarié pour motifs personnels ou par accord collectif, la durée de travail d'un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine.

Enfin, un salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée prévue à son contrat, mais dans la limite du temps plein. Ces heures sont encadrées et font l'objet d'une majoration de salaire.

À noter : la durée du travail prévue par la convention peut dépendre de votre statut (cadre ou non-cadre) ou du type d'organisation en place dans l’entreprise (forfait jours, modulation, etc.).

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