Les durées de travail de la convention collective Enseignement privé indépendant en

Ressources juridiques

Par Mélanie MARY DE ALMEIDA
06 novembre 2025
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La convention collective Enseignement privé indépendant encadre les relations de travail entre les employeurs et les salariés de ce secteur. Elle définit également les règles spécifiques en matière de durée du travail, d’heures supplémentaires et de repos applicables dans la branche.

Elle s’identifie par le numéro de brochure 3351 et l’IDCC 2691.

👉 Découvrez les règles sur le temps de travail prévues par cette convention en , selon le type de contrat, le poste occupé et l’organisation du travail en vigueur.

Temps de travail au sein de la convention Enseignement privé indépendant

La convention collective Enseignement privé indépendant encadre les relations de travail entre les employeurs et les salariés de ce secteur. Elle définit également les règles spécifiques en matière de durée du travail, d’heures supplémentaires et de repos applicables dans la branche.

Elle s’identifie par le numéro de brochure 3351 et l’IDCC 2691.

👉 Découvrez les règles sur le temps de travail prévues par cette convention en , selon le type de contrat, le poste occupé et l’organisation du travail en vigueur.

Définition du temps de travail

La durée de travail conventionnelle est de 35 heures hebdomadaires pour le personnel administratif et de service, mais aussi pour le personnel d'encadrement pédagogique.

Organisation du travail modulé du personnel administratif et de service 

Pour le personnel administratif et de service, la modulation ne peut conduire à un temps de travail mensuel supérieur ou inférieur au temps de travail stipulé au contrat.

Ainsi, la durée d'une journée de travail ne peut pas être supérieure à 10 heures.

La durée minimale de travail continue pendant les jours travaillés est fixée à 1 heure.

La durée minimale de travail mensuelle pour le personnel administratif, à l'exception des personnels visés ci-dessous, est fixée à 40 heures.

Concernant le personnel de cuisine, d'entretien, de jardinage, de gardiennage et les chauffeurs, la durée minimale de travail mensuelle est fixée à 67 heures pour les entreprises de 21 emplois équivalent temps plein (ETP) et plus, à 40 heures pour les entreprises ayant entre 11 et 20 ETP et 20 heures mensuelles pour les entreprises ayant moins de 11 ETP.

Ainsi, le temps plein modulé est compris entre 26 et 43 heures hebdomadaires.

Heures effectuées au-delà de 43 heures 

Les heures éventuellement effectuées au-delà de 43 heures sont décomptées par semaine, payées mensuellement des heures supplémentaires et rémunérées selon les dispositions légales.

Néanmoins, si en fin de période de modulation, un dépassement des 1569 heures annuelles est constaté, le salarié bénéficiera, s'il n'en a pas déjà bénéficié dans l'année au titre des dispositions précédentes, d'une rémunération en heures supplémentaires pour ces heures de dépassement, conformément aux dispositions légales.

Salariés itinérants non cadres 

Les salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, peuvent bénéficier de conventions de forfait en heures sur l'année dans la limite de 1569 heures.

Pour les cadres administratifs et de service, le temps de travail peut être fixé dans le cadre d'une convention de forfait de 212 jours maximum.

Organisation du travail modulé du personnel d'encadrement pédagogique

Pour les personnels d'encadrement pédagogique, la modulation ne pourra conduire à un temps de travail mensuel supérieur ou inférieur de 1/3 au temps de travail stipulé au contrat.

Ainsi, la durée d'une journée de travail ne pourra pas être supérieure à 10 heures.

La durée minimale de travail continue pendant les jours travaillés est fixée à 1 heure.

De plus, la durée minimale de travail mensuelle pour le personnel d'encadrement pédagogique, à l'exception des surveillants et des assistants préélémentaires est fixée à 40 heures.

Surveillants et assistants préélémentaires 

De fait, pour les surveillants, la durée minimale de travail mensuelle est fixée à 67 heures pour les entreprises de 21 ETP et plus, à 40 heures pour les entreprises ayant entre 11 et 20 ETP et 20 heures mensuelles pour les entreprises ayant moins de 11 ETP.

A noter que, pour les surveillants des externats et des internats, le temps plein modulé est compris entre 26 et 43 heures hebdomadaires.

Toutefois, pour les emplois de surveillants et d'assistants préélémentaires, et par dérogation, les horaires de travail d'une journée pourront être organisés en prévoyant une coupure d'une durée maximale de 6 heures ou deux coupures d'une durée maximale de 3 heures chacune.

Dans cette hypothèse, le salarié bénéficiera d'une indemnité égale à 5 % de la rémunération versée en contrepartie du temps ainsi travaillé ou d'un temps de récupération équivalent.

Salariés itinérants non cadres 

Les salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, peuvent bénéficier de conventions de forfait en heures sur l'année dans la limite de 1569 heures.

Pour les cadres, le temps de travail peut être fixé dans le cadre d'une convention de forfait de 212 jours maximum.

Organisation du travail modulé du personnel enseignant

Les entreprises ont la possibilité de faire effectuer aux enseignants un volume maximum hebdomadaire d'heure d'activité, repris comme suit :

Nature des enseignements

Volume maximum hebdomadaire

Enseignement primaire

30 heures

Enseignement secondaire général

27 heures

Enseignements technique secondaire et technique supérieur

30 heures

Enseignement supérieur

28 heures

Enseignement supérieur (enseignants-chercheurs)

25 heures

Enseignants en formations diplômantes par alternance

28 heures

Enseignants en formations qualifiantes par alternance

30 heures

Moniteurs techniques

30 heures

Heures supplémentaires

Dans le cadre d'un travail non modulé, les heures supplémentaires sont décomptées à partir de la 36e heure.

Ainsi, les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales, mais pour les entreprises de 20 salariés ou moins, ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles.

A noter que, les 4 premières heures supplémentaires donnent lieu à une bonification sous forme de repos ou de valorisation financière au choix de l'entreprise.

Concernant le personnel administratif et de service et le personnel d'éducation dans les entreprises de 20 salariés ou moins, les seuils et les taux d'heures supplémentaires en absence de modulation sont établis comme suit :

Personnel administratif et de service

Personnel d'éducation

Nombre d'heures de travail par semaine

35

35

Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 15%

4

4

Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 25%

4

4

Heures supplémentaires majorées à 50% et au-delà de

43

43

Concernant le personnel administratif et de service et le personnel d'éducation dans les entreprises de 20 salariés ou moins, les seuils et les taux d'heures supplémentaires en cas de modulation sont établis comme suit :

Personnel administratif et de service

Personnel d'éducation

Nombre d'heures de travail par semaine

43

43

Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 15%

4

4

Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 25%

1

1

Repos

Concernant les cadres, le repos quotidien entre la fin d'une journée et la reprise d'une activité est fixé à 12 heures consécutives minimales.

Travail de nuit

Le travail de nuit correspond au travail entre 22 heures et 7 heures. Ainsi, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

  • soit accomplit au moins 2 jours par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de temps de travail quotidien entre 22 heures et 7 heures ;

  • soit accomplit au cours d'une période d'une année au moins 270 heures de présence effective, calculées heure pour heure, durant la plage nocturne de 22 heures à 7 heures.

De fait, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des services et la protection des personnes et des biens, la durée maximale quotidienne de présence sur le lieu de travail est de 13 heures, pour les personnels de surveillance de nuit.

Il est nécessaire de savoir que la durée maximale quotidienne du travail applicable aux autres travailleurs de nuit ne peut pas dépasser 15 heures, calculées heure pour heure, sur une période quelconque de 24 heures.

Repos hebdomadaire 

Le repos hebdomadaire est fixé à 36 heures minimum consécutives ou 48 heures pour les services réguliers ou par roulement du dimanche et des jours fériés.

La durée maximale hebdomadaire s'appliquant aux travailleurs de nuit est de :

  • 48 heures appréciées sur une semaine ;

  • 40 heures appréciées sur une période de 12 semaines consécutives.

Pour rappel, les établissements ayant recours au travail de nuit de façon habituelle devront prévoir un espace permettant au salarié concerné de se restaurer et de s'informer sur la vie de l'établissement.

Surveillance médicale et affectation à un poste de jour 

De plus, les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée.

De même, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses justifiées, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour.

En raison des obligations familiales, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

En outre, le travail de nuit de 22 heures à 6 heures est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.

Dispositions applicables aux salariés cadres

Nombre de jours de travail effectif 

Concernant les cadres administratifs et de service qui ne relèvent pas de la catégorie des cadres dirigeants, ni des cadres intégrés dans un horaire collectif, le temps de travail peut être fixé par des conventions annuelles individuelles de forfait fixant à 212 jours maximum le nombre de jours de travail effectif.

Par ailleurs, sont également concernés les responsables de département et de service, les responsables de communication interne et externe pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.

Temps de repos

Les journées ou demi-journées de repos doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle.

Cela se réalise à la fois en fonction des souhaits des salariés, mais aussi en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.

De plus, les jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps.

A titre informatif, un document auto déclaratif et ponctuellement visé par la direction de l'entreprise, permettant le suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, est mise en place dans l'entreprise.

Un bilan annuel sur l'organisation du travail, et la charge de travail des salariés concernés est communiqué au CE (nouvellement CSE), ou à défaut, aux DP.

Salariés itinérants non cadres

Les salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs activités peuvent bénéficier de conventions de forfait en heures sur l'année dans la limite de 1569 heures et dont les modalités devront être indiquées dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci.

Salarié à temps partiel

Dispositions générales

Les salariés à temps partiel sont ceux dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein.

La rémunération de ces salariés est proportionnelle au salaire de base des salariés, qui à qualification égale occupent à temps plein un emploi équivalent dans l'entreprise.

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, à la durée du travail fixée conventionnellement par la branche, soit pour l'enseignement privé hors contrat (*), 1534 heures de travail effectif pour le personnel enseignant et 1569 heures de travail effectif pour les autres catégories de personnel (personnel administratif et de service, et personnel d'encadrement pédagogique).

(*) Les mots « hors contrat » deviennent « indépendant » à compter du 1er janvier 2021

Temps de travail des salariés à temps partiel pour le personnel administratif et de service et le personnel d'encadrement pédagogique

Ainsi, la durée de travail du personnel administratif et de service est au minimum de 12 heures par semaine, ou le cas échéant de 52 heures minimum par mois.

L'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 4 semaines, doit être effectuée dans le respect des prescriptions du code du travail.

De fait, dans le cas où la durée de travail d'un salarié serait inférieure à 24 heures hebdomadaires ou à l'équivalent mensuel de cette durée, et pour lui permettre d'assurer un service dans d'autres entreprises, les horaires de travail seront regroupés par demi-journées selon les dispositions suivantes :

Heures de travail hebdomadaire

Regroupement par demi-journée

Jusqu'à 3 heures

1 seule demi-journée dans la semaine

Jusqu'à 6 heures

Au plus 2 demi-journées dans la semaine 

Jusqu'à 9 heures

Au plus 3 demi-journées dans la semaine 

Jusqu'à 12 heures

Au plus 4 demi-journées dans la semaine

Jusqu'à 15 heures

Au plus 5 demi-journées dans la semaine

Jusqu'à 21 heures

Au plus 6 demi-journées dans la semaine

Jusqu'à 24 heures de travail

Au plus 7 demi-journées dans la semaine

En outre, concernant le personnel de cuisine, de jardinage, de gardiennage et de chauffeurs, autres que le personnel d'entretien, la durée minimale est fixée à 6 heures par semaine, ou le cas échéant à 26 heures minimum par mois.

A noter que, la durée minimale de travail d'un surveillant d'externat à temps partiel est fixée à 6 heures hebdomadaires, ou le cas échéant à 26 heures minimum par mois. Mais dans les établissements employant moins de 10 salariés en équivalent temps plein, cette durée est fixée à 2 heures hebdomadaire, ou le cas échéant à 10 heures par mois.

Temps de travail des salariés à temps partiel pour le personnel enseignant

A titre informatif, les correcteurs à domicile de l'enseignement privé à distance, dont les spécificités sont reconnues dans la CCN ne sont pas soumis à un horaire particulier pour réaliser les corrections de copies et devoirs.

Prise en compte faite de leurs activités à la pièce, aucun minimum de durée de travail ne leur est applicable.

Les durées minimales de travail pour le personnel enseignant sont fixées de la façon suivante :

  • 1° sur la base des heures de cours dispensés :

- enseignants dont les cours sont planifiés sur au plus un trimestre : 20 heures de cours annuelles ;

- enseignants dont les cours sont planifiés sur au plus un semestre : 40 heures de cours annuelles ;

- enseignants dont les cours sont planifiés sur une période supérieure au semestre : 60 heures de cours annuelles.

  • 2° sur la base de la durée effective de travail correspondante incluant les activités induites :

Niveau d’intervention - Volume heures de cours annuel minimal

Préélémentaire

Cours de rattrapage

Secondaire général Enseignement technique secondaire et supérieur

Formation diplômante par alternance

Secondaire (enseignants en sport, dessin, musique, et danse)

Enseignement supérieur (avec ou sans recherche)

Formation qualifiante par alternance

Moniteurs techniques

20 h

31,60 h

35,50 h

32,30 h

40,91 h

27,39 h

40 h

63,10 h

71 h

64,60 h

81,81 h

54,78 h

60 h

95, 70 h

106,50 h

96,90 h

122,72 h

82,18 h

A titre informatif, il peut être dérogé à la durée de 102 heures à condition de regrouper les horaires de travail de l'enseignant sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes, et ce, par application des dispositions légales.

Jours fériés

Un jour férié, chômé dans l'établissement intervenant un jour normalement travaillé, ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération ni donner lieu à récupération.

Classes transplantées ou de mise à niveau

Il s'avère que les enseignements pré-élementaires, primaires, secondaires et techniques secondaires sont sujets à la transplantation ou la mise à niveau des classes.

Par principe, les classes transplantées et les classes de mise à niveau peuvent être proposées plusieurs fois par an.

Il est nécessaire de préciser que cette possibilité est limitée à 4 semaines et au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.

A titre informatif la présente convention reprend les seuils et taux d'heures supplémentaires en cas de modulation et en l'absence de modulation pour les différents postes de cette CCN, en fonction des effectifs de l'entreprise.

Pour plus d'information, vous pouvez vous référer à la synthèse ou au texte intégral de la convention collective disponibles en téléchargement au moment de votre achat.

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Qu'est-ce que le temps de travail ?

Le travail à temps plein est défini par la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine de travail effectif, soit un équivalent de 151,67 heures par mois ou 1 607 heures par an (incluant la journée de solidarité).

Toute heure de travail effectuée au-delà de 35 heures par semaine est considérée comme une heure supplémentaire et doit faire l'objet de majorations de salaire ou d'un repos compensateur.

Bien que la durée légale soit de 35 heures, des durées maximales doivent impérativement être respectées :

  • Durée maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif (sauf dérogation).
  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures sur une même semaine, ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (sauf dérogation conventionnelle).

En ce qui concerne le travail à temps partiel, il s’agit d’un type de contrat de travail dont la durée est inférieure à 35 heures.

Sauf dérogations spécifiques délivrées à la demande du salarié pour motifs personnels ou par accord collectif, la durée de travail d'un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine.

Enfin, un salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée prévue à son contrat, mais dans la limite du temps plein. Ces heures sont encadrées et font l'objet d'une majoration de salaire.

À noter : la durée du travail prévue par la convention peut dépendre de votre statut (cadre ou non-cadre) ou du type d'organisation en place dans l’entreprise (forfait jours, modulation, etc.).

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