Les durées de travail de la convention collective Expert comptable en

Ressources juridiques

Par Mélanie MARY DE ALMEIDA
06 novembre 2025
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La convention collective Expert comptable encadre les relations de travail entre les employeurs et les salariés de ce secteur. Elle définit également les règles spécifiques en matière de durée du travail, d’heures supplémentaires et de repos applicables dans la branche.

Elle s’identifie par le numéro de brochure 3020 et l’IDCC 787.

👉 Découvrez les règles sur le temps de travail prévues par cette convention en , selon le type de contrat, le poste occupé et l’organisation du travail en vigueur.

Temps de travail au sein de la convention Expert comptable

La convention collective Expert comptable encadre les relations de travail entre les employeurs et les salariés de ce secteur. Elle définit également les règles spécifiques en matière de durée du travail, d’heures supplémentaires et de repos applicables dans la branche.

Elle s’identifie par le numéro de brochure 3020 et l’IDCC 787.

👉 Découvrez les règles sur le temps de travail prévues par cette convention en , selon le type de contrat, le poste occupé et l’organisation du travail en vigueur.

Le tableau suivant reprend les dispositions relatives au temps de travail de la présente convention collective :

Dispositions relatives

Durée hebdomadaire

35 heures répartie sur un maximum de 5 jours et demi et 6 jours en cas de durée hebdomadaire supérieure à 44 heures

Durée quotidienne

10 heures maximum

Temps de travail effectif

- Personnel sédentaire : Temps pendant lequel le salarié est présent dans le cabinet à la disposition de l'employeur et sous ses directives. Il s'agit également des heures effectuées au-delà de l'horaire de travail, lorsqu'elles sont commandées par l'employeur ou effectuées avec l'accord au moins implicite de celui-ci ;

- Personnel itinérant non autonome : Pour le personnel effectuant au moins partiellement son travail en dehors du cabinet, le temps de travail effectif est évalué sur la base d'un budgété déterminé pour chaque dossier client ou chaque mission en fonction de la pratique antérieure, de la technicité du dossier concerné, du niveau de qualification du salarié, ou de tout autre critère apparaissant opportun ;

- Personnel autonome : Rémunération annuelle des salariés dépend de leur fonction. Quand le personnel autonome est seul juge de ses dépassements individuels de l'horaire en vigueur dans l'entreprise, les dépassements constituent du travail effectif seulement si la direction peut exercer son contrôle sans effectuer un élément du contrat de travail.

Pause journalière

Pour une journée de travail au moins de 6 heures : temps de pause de 45 minutes minimum

Repos quotidien

Ne peut être inférieur à 11 heures consécutives

Jours fériés

Fêtes légales, en prenant en compte les spécificités nés de législations particulières à l'Alsace-Moselle et aux DOM.

Heures supplémentaires

- Heures dépassant la durée légale : s'imputent sur le contingent, sauf compensation en repos aux taux majorés, et ce, dans les conditions légales ;

- Modulation : contingent réduit à 90 heures (imputation des heures supplémentaires sur le contingent annuel d'heures supplémentaires concerne les heures excédant cumulativement 37 heures et l'horaire collectif prévisionnel de la semaine).

Aménagement du temps de travail pour une durée de travail de 35 heures

-Attribution de jours de repos sur l'année : durée hebdomadaire de 39 heures ainsi qu'une attribution de 22 jours ouvrés de repos sur l'année civile ou toutes périodes de 12 mois consécutifs au choix de l'entreprise ;

- Modulation du temps de travail : répartition de l'horaire de travail inégalement entre les semaines de l'année civile ou d'une autre période de 12 mois consécutifs.  Dans l'hypothèse où la durée hebdomadaire est supérieure à 35 heures voire 39 heures, les semaines sont compensées par des semaines pendant lesquelles l'horaire collectif est inférieur à la durée conventionnelle.

Travail à temps partiel

Dispositions relatives

Durée hebdomadaire

Durée contractuelle de travail de 16 heures par semaine au minimum ou l'équivalent au mois.

Répartition

- soit obligatoirement dans une seule séquence lorsqu'elle n'excède pas 3 heures ;

- soit lorsqu'elle excède 3 heures dans un maximum de 2 séquences afin de permettre le repos pour le déjeuner avec une interruption n'excédant pas 2 heures.

Heures supplémentaires

- Peut se voir demander la réalisation d'heures supplémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle ;

- La réalisation d'heures supplémentaires ne peut être imposée par l'employeur sous réserve d'un délai de prévenance de 2 semaines qui est réduit à 1 semaine en cas d'urgence.

Modulation des temps partiels (dispositions applicables aux salariés à temps partiel classés niveau V (employé confirmé coefficient 180, employé principal coefficient 200, ou niveau IV occupant des fonctions techniques, c'est-à-dire assistant coefficient 220, assistant confirmé coefficient 260, assistant principal coefficient 280.)

- durée minimale de travail : 3 heures avec obligatoirement une seule séquence de travail ;

-durée hebdomadaire : ne peut être inférieure à 16 heures ;

- durée minimale mensuelle : 69 heures ;

- modification des horaires : délai de prévenance de 3 jours ouvrés à respecter ;

- Horaires de travail notifiés par écrit au salarié 15 jours à l'avance.

Temps partiel choisi

Conditions d'octroi d'une durée de travail à temps partiel :

  • la demande doit être faite par écrit auprès de l'employeur par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ;

  • la demande doit être adressée au plus tard 3 mois avant la date souhaitée ;

  • l'employeur dispose d'un délai de 2 mois pour accéder ou non à la demande.

Contrat de travail intermittent

Peuvent être conclus par le salarié dans l'objectif de pourvoir des emplois permanents. Ces contrats sont conclus avec les salariés occupant des emplois techniques classés :

  • niveau V (débutant : coefficient 170 ; employé : coefficient 175 ; employé confirmé : coefficient 180 ; employé principal : coefficient 200)

  • niveau IV (assistant : coefficient 220 ; assistant confirmé : coefficient 260 ; assistant principal : coefficient 280).

- Durée annuelle minimale : 800 heures.

Forfaits annuels en jours 

Durée du travail

Base annuelle en jours

Durée annuelle et congés

218 jours qui suppose la prise de 25 jours ouvrés de congés sur la période annuelle considérée, et la prise de 10 jours supplémentaires de repos permise par la limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours.

Charge de travail

Raisonnable et répartie sur l'année sans excéder 5 jours travaillés par semaine et 23 par mois, excepté durant les périodes traditionnelles de forte activité

Forfait en heures sur l'année 

Les cadres techniques classés niveau III, coefficient 330 et les itinérants non cadres disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, peuvent voir leur durée de travail fixée par convention individuelle de forfait établie sur une base annuelle en heures.

Durée du travail

Dispositions relatives

Durée annuelle

Ne peut excéder la durée correspondant à l'utilisation de la totalité du contingent d'heures supplémentaires applicable

Durée journalière

Ne peut dépasser 10 heures de travail effectif

Durée hebdomadaire

Ne peut dépasser 48 heures sans être supérieure à 44 heures sur une période de 12 semaines consécutive

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Qu'est-ce que le temps de travail ?

Le travail à temps plein est défini par la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine de travail effectif, soit un équivalent de 151,67 heures par mois ou 1 607 heures par an (incluant la journée de solidarité).

Toute heure de travail effectuée au-delà de 35 heures par semaine est considérée comme une heure supplémentaire et doit faire l'objet de majorations de salaire ou d'un repos compensateur.

Bien que la durée légale soit de 35 heures, des durées maximales doivent impérativement être respectées :

  • Durée maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif (sauf dérogation).
  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures sur une même semaine, ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (sauf dérogation conventionnelle).

En ce qui concerne le travail à temps partiel, il s’agit d’un type de contrat de travail dont la durée est inférieure à 35 heures.

Sauf dérogations spécifiques délivrées à la demande du salarié pour motifs personnels ou par accord collectif, la durée de travail d'un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine.

Enfin, un salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée prévue à son contrat, mais dans la limite du temps plein. Ces heures sont encadrées et font l'objet d'une majoration de salaire.

À noter : la durée du travail prévue par la convention peut dépendre de votre statut (cadre ou non-cadre) ou du type d'organisation en place dans l’entreprise (forfait jours, modulation, etc.).

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