Les durées de travail de la convention collective Industrie agroalimentaire en

Ressources juridiques

Par Mélanie MARY DE ALMEIDA
06 novembre 2025
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La convention collective Industrie agroalimentaire encadre les relations de travail entre les employeurs et les salariés de ce secteur. Elle définit également les règles spécifiques en matière de durée du travail, d’heures supplémentaires et de repos applicables dans la branche.

Elle s’identifie par le numéro de brochure 3384 et l’IDCC 3109.

👉 Découvrez les règles sur le temps de travail prévues par cette convention en , selon le type de contrat, le poste occupé et l’organisation du travail en vigueur.

Temps de travail au sein de la convention Industrie agroalimentaire

La convention collective Industrie agroalimentaire encadre les relations de travail entre les employeurs et les salariés de ce secteur. Elle définit également les règles spécifiques en matière de durée du travail, d’heures supplémentaires et de repos applicables dans la branche.

Elle s’identifie par le numéro de brochure 3384 et l’IDCC 3109.

👉 Découvrez les règles sur le temps de travail prévues par cette convention en , selon le type de contrat, le poste occupé et l’organisation du travail en vigueur.

Durée du travail

Horaires de travail

Individualisés

La mise en place d'horaires individualisés nécessite l'information préalable de l'inspection du travail ainsi que l'accord du comité entreprise.

En revanche, si l'entreprise est dépourvue de CSE, l'accord de l'inspecteur du travail est nécessaire.

Atypiques

Les horaires de travail dits atypiques sont mis en place dans la mesure où la demande provient des travailleurs.

Dans la mesure où la demande est sollicitée par le personnel, les horaires atypiques sont établis après information préalable de l'inspection du travail, et sans qu'aucune opposition n'émane du CSE.

Salariés en situation de handicap

Assouplissement d'horaires à l'égard des personnes en situation de handicap. En effet, il leur est permis d'entrer 5 minutes plus tard et de sortir 5 minutes plus tôt de leur lieu de travail.

Repos hebdomadaire

48 heures en principe, le dimanche étant inclus.

Toutefois, après consultation des représentants du personnel, il est possible pour les entreprise d'octroyer en tant que 2e jour de repos hebdomadaire un autre jour que le samedi.

Travail le dimanche

Il s'agit du travail qui entre dans le cadre des dérogations au repos dominical qui sont prévues par la loi.

La majoration qui est accordée au salarié du fait de son travail le dimanche diffère selon que le travail durant le jour de repos dominical est exceptionnel ou habituel :

  • Si le travail le dimanche est habituel : les heures travaillées ce jour-là sont majorées à hauteur de 30% ;

  • Si le travail est exceptionnel : les heures travaillées de manière exceptionnelle sont majorées à hauteur de 75%.

Travail les jours fériés

Il s'agit des jours habituellement chômés. La rémunération mensuelle des salariés comprend la rémunération des jours fériés. Lorsqu'en raison des nécessités de service un salarié est amené à travailler un jour férié, il bénéficie d'un jour de repos compensateur.

Lorsque les salariés travaillent durant un jour férié, la convention recommande de leur allouer un jour de repos compensateur à la place de la majoration de leur rémunération à laquelle ils sont éligibles (sous réserve de l'application de la législation applicable au travail le 1er mai).

Dans la mesure où les nécessités du service engendrent l'impossibilité d'octroyer ce repos compensateur, les salariés ayant travaillé durant un jour férié sont indemnisés dans les conditions prévues au titre de la réglementation applicable à la journée du 1er mai.

Temps partiel

Il peut être réparti sur la semaine le mois ou l'année. Les modalités de mise en œuvre du travail à temps partiel doivent être prévues par voie d'accord collectif lorsque ce dispositif est décidé au sein de l'entreprise.

Le temps minimal de travail quotidien est établi à hauteur de 2 heures par jour.

Astreinte

La convention indique que les entreprises sont tenues d'adopter des dispositions afin d'assurer une indemnisation spéciale aux salariés qui assurent un temps d'astreinte.

Travail de nuit

Définition du travailleur de nuit

Le travailleur de nuit est celui qui :

- Travaille habituellement (et ce 2 fois par semaine au minimum) la nuit durant 3 heures au minimum ;

- Réalise au minimum 300 heures de travail de nuit sur 1 année civile.

Plage horaire

21 heures et 6 heures (ou 7 heures sous réserve de définir la nouvelle période conventionnelle de travail de nuit par accord collectif, ou que la nouvelle période de travail de nuit située entre 9 heures et 7 heures comprenne un intervalle fixé entre 24 heures et 5 heures)

Durées quotidiennes

Principe : 8 heures

Exceptions :

- 9 heures au maximum lorsque cela est rendu nécessaire par : des travaux de sécurité, le traitement de denrées périssables, l'absence de relève sur des postes stratégiques, et la rotation équilibrée avec les équipes de jour ;

- 12 heures au maximum en ce qui concerne les travailleurs de nuit.

Contreparties

- Attribution d'un repos compensateur payé de 2 jours par an, étant précisé que ce repos peut être remplacé par une contrepartie salariale ;

- D'une prime de nuit (dont les modalités sont prévues au « Titre VII. Primes et indemnités » de la présente synthèse) ;

- D'une prime de panier (dont les modalités figurent elles aussi au titre VII. De la synthèse).

Travail en équipe

Équipes de suppléance

Le travail en équipes de suppléance peut amener les salariés à travailler durant des horaires de travail réduits, dits « horaires réduits spéciaux de fin de semaine ». Cet horaire de travail est fixé à 24 heures par semaine, et la répartition s'organise sur 2 ou 3 jours.

Dans la mesure où la répartition du travail s'organise :

- Sur 2 jours : la durée maximale journalière s'élève à 11h20 ;

- Sur 3 jours : la durée maximale journalière s'élève à 10 heures (sauf autorisation expresse de l'inspection du travail).

Des temps de pause réservés au « casse-croûte » des salariés sont accordés de la manière suivante, soit :

- 1 pause « casse-croûte » de 30 minutes / jour lorsque le temps de travail est inférieur à 10 heures / jour ;

- 2 pauses « casse-croûte » de 20 minutes / jour dans la mesure où le temps de travail est cette fois-ci supérieur à 10 heures / jour.

Équipes chevauchantes

Le travail en équipes chevauchantes peut être mis en place par un accord d'entreprise ou d'établissement.

En termes d'organisation du travail, le recours aux équipes chevauchantes ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause les temps de pause des salariés, de même que l'amplitude de la durée journalière de travail ne pourra être allongée du simple fait que l'on recourt à ce mode de travail en équipe.

Travail intermittent

Emplois concernés

Ceux relatifs à la fabrication, au conditionnement et à la logistique

Durée de travail

800 heures sur l'année

Il est possible que la durée de travail contractuelle soit dépassée.

En cas de dépassement, il convient de retenir les modalités suivantes :

- Le tiers de la durée annuelle maximale fixée au contrat ne peut être dépassé (sauf accord écrit du salarié) ;

- Le dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail s'apprécie en tant qu'heures supplémentaires.

Périodes de travail

Les périodes travaillées pouvant être déterminées à l'avance sont inscrites au sein du contrat de travail du salarié intermittent. Dans le cas où les périodes ne peuvent être déterminées à l'avance, le nombre de ces périodes est prévu au sein du contrat de travail.

L'entreprise peut demander aux travailleurs intermittents de venir travailler à l'intérieur de ces périodes non définies à l'avance sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où ce délai pourra être réduit à 8 jours.

Le contrat de travail du salarié intermittent est suspendu en-dehors des périodes de travail.

Pauses et repos

Travail à la chaîne

Le travail à la chaîne se définit comme le travail répétitif, assuré selon une cadence déterminée, sur un produit qui :

- Soit se déplace devant lui ;

- Soit est transmis par un voisin ;

Et ce, sans que l'existence de stocks tampons ne soit prévue.

Une ou plusieurs pauses d'une durée égale à 1/4 d'heure est / sont accordée(s) lorsque la journée du travailleur à la chaîne est organisée en 2 périodes autour d'un seul arrêt de travail réalisé au titre du repas.

Travail posté

Une pause de « casse-croûte » de 30 minutes est accordée aux travailleurs salariés postés dans la mesure où leur journée de travail s'organise sur une amplitude journalière de 8 heures.

Un repos compensateur annuel est accordé au salarié posté justifiant de 600 heures de temps de travail effectif au cours d'un semestre.

Compte épargne-temps (CET)

Afin de bénéficier d'un congé de longue durée rémunéré, il est possible pour les entreprises de mettre en place un compte épargne-temps par voie d'accord d'entreprise.

Les salariés peuvent bénéficier d'un compte épargne temps sous réserve d'être en contrat à durée indéterminée et de justifier d'une ancienneté de 1 an au minimum.

Le salarié qui recourt à l'utilisation du CET afin de prendre des congés bénéficie d'une indemnité mensuelle calculée en application des règles applicables aux congés payés.

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Qu'est-ce que le temps de travail ?

Le travail à temps plein est défini par la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine de travail effectif, soit un équivalent de 151,67 heures par mois ou 1 607 heures par an (incluant la journée de solidarité).

Toute heure de travail effectuée au-delà de 35 heures par semaine est considérée comme une heure supplémentaire et doit faire l'objet de majorations de salaire ou d'un repos compensateur.

Bien que la durée légale soit de 35 heures, des durées maximales doivent impérativement être respectées :

  • Durée maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif (sauf dérogation).
  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures sur une même semaine, ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (sauf dérogation conventionnelle).

En ce qui concerne le travail à temps partiel, il s’agit d’un type de contrat de travail dont la durée est inférieure à 35 heures.

Sauf dérogations spécifiques délivrées à la demande du salarié pour motifs personnels ou par accord collectif, la durée de travail d'un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine.

Enfin, un salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée prévue à son contrat, mais dans la limite du temps plein. Ces heures sont encadrées et font l'objet d'une majoration de salaire.

À noter : la durée du travail prévue par la convention peut dépendre de votre statut (cadre ou non-cadre) ou du type d'organisation en place dans l’entreprise (forfait jours, modulation, etc.).

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