Les durées de travail de la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés en
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La convention collective Industries de produits alimentaires élaborés encadre les relations de travail entre les employeurs et les salariés de ce secteur. Elle définit également les règles spécifiques en matière de durée du travail, d’heures supplémentaires et de repos applicables dans la branche.
Elle s’identifie par le numéro de brochure 3127 et l’IDCC 1396.
👉 Découvrez les règles sur le temps de travail prévues par cette convention en , selon le type de contrat, le poste occupé et l’organisation du travail en vigueur.
Temps de travail au sein de la convention Industries de produits alimentaires élaborés
La convention collective Industries de produits alimentaires élaborés encadre les relations de travail entre les employeurs et les salariés de ce secteur. Elle définit également les règles spécifiques en matière de durée du travail, d’heures supplémentaires et de repos applicables dans la branche.
Elle s’identifie par le numéro de brochure 3127 et l’IDCC 1396.
👉 Découvrez les règles sur le temps de travail prévues par cette convention en , selon le type de contrat, le poste occupé et l’organisation du travail en vigueur.
Durée du travail et équivalence
Durée du travail
La convention prévoit une durée maximale de 10 heures de travail par jour, avec une amplitude de 12 heures.
La durée légale de travail hebdomadaire est fixée à 35 heures.
La durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut dépasser 44 heures et sera portée à 46 heures en cas d'annualisation du temps de travail.
La convention prévoit un maximum de temps de travail à hauteur de 56 heures effectives par semaine.
Répartition de la durée hebdomadaire
La convention prévoit que le travail hebdomadaire pourra s'effecter sur 4 à 6 jours. En outre, lorsque le travail est réalisé sur une durée de 4 jours, aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée. La convention précise que les entreprises peuvent fixer un temps de travail sur 6 jours seulement après décision motivée du CSE.
Temps de repos
La convention prévoit un temps de pause d'un quart d'heure au salarié dans le cadre d'un travail manuel journalier de 8 heures minima, impliquant une ou plusieurs vacations de travail de 5 heures.
Travailleur à temps partiel
La convention indique une période minimale de travail continue journalière de 2 heures pour les salariés à temps partiel, cependant, en cas de changement du contrat de travail de temps complet à temps partiel par l'employeur, elle sera portée à 4 heures.
Dans le cas d'une réduction de temps de travail, ces salariés bénéficieront du maintient de leur salaire. La durée hebdomadaire de travail effectif varie entre 7 à 34 heures.
Modulation du temps de travail
Elle se fait soit par accord d'entreprise, soit, en l'absence de ce dernier, par application de la convention.
La convention distingue 3 types de modulation.
A titre d'exemple, le tableau suivant reprend les modulations de type 1 et 2 :
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Attributs |
Modulation de type 1 |
Modulation de type 2 |
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Mise en œuvre de la modulation |
Par application directe de la convention collective |
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Salariés concernés |
Pour tous les salariés de l'entreprise, avec précision dans le contrat des CDD |
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Durée hebdomadaire |
35 heures |
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Durée annuelle |
1593,50 heures pour 1 an |
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Durée quotidienne |
- |
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Période de modulation |
12 mois consécutifs ou sur l'année civile |
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Aménagement du temps de travail |
Programmation indicative annuelle |
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Amplitude de travail |
En période basse : 30 heures hebdomadaires de travail effectif réparties sur 4 jours à minima En période haute : 45 heures sur 12 semaines consécutives avec 48 heures maximum sur une semaine Exception : 46 heures sur 12 semaines pour les activités saisonnières |
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Respect d'un délai de prévenance |
En cas de modification intervenant au cours du mois : délai de prévenance de 3 jours calendaires pour les salariés avant le changement d'horaires, sauf en cas de contraintes particulières |
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Contreparties accordées |
- |
Une contrepartie devra être négociée au sein de chaque entreprise. A défaut, un repos compensateur devra être accordé à hauteur de 10 % minimum pour chaque heure réalisée au-delà de 39 heures |
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Régularisation de la fin de période et alimentation du CET |
En cas de dépassement de la durée annuelle de travail effectif en fin de période : Les heures excédentaires sont rémunérées au plus tard à la fin de la période de référence, et ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires + repos compensateur Ces heures supplémentaires s'imputent sur le contingent conventionnel d'heures supplémentaires Les heures excédentaires peuvent alimenter le CET lorsqu'elles sont transformées en repos compensateur de remplacement |
En cas de dépassement de la durée annuelle de travail effectif en fin de période soit : - octroi d'un repos compensateur correspondant à la majoration pour heures supplémentaires + le cas échéant, un repos compensateur légal + un repos spécifique correspondant à 10 % de ces heures excédentaires - majoration pour heures supplémentaires dans le cadre d'un accord d'entreprise, le cas échéant octroi d'un repos compensateur légal + tout autre contrepartie définie par l'accord d'entreprise dans tous les cas (par exemple l'alimentation du CET) |
|
Rémunération |
Rémunération salariale pouvant être indépendante de l'horaire réel du mois considéré |
|
Pour plus d'information, vous pouvez vous référer à la synthèse ou au texte intégral de la convention collective disponibles en téléchargement au moment de votre achat.
Mise en place de la RTT
Le temps de repos est fixé à 11 heures consécutives mais peut, exceptionnellement, être réduit à 9 heures. Si la prise du repos est impossible, il faudra déterminer une contrepartie par le biais d'un accord d'entreprise.
Heures supplémentaires en cas de modulation
Le tableau suivant reprend les limites du contigent d'heures supplémentaires en cas de modulation :
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Limite supérieure (heures incluses de travail effectif) |
Toutes les entreprises |
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41 heures |
70 heures |
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42 heures |
70 heures |
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43 heures |
70 heures |
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44 heures |
70 heures |
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45 heures |
30 heures |
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46 heures |
30 heures |
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47 heures |
30 heures |
|
48 heures |
30 heures |
Conventions de forfait
Sont concernés les cadres et TAM disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Le forfait annuel en heures peut être conclu dans la limite de 1 827 heures.
Cette convention s'étendant une période de référence du 1er janvier au 31 décembre ne peut dépasser 215 jours. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, il y aura déduction ou complément de salaire au proratat du forfait sur la période de référence.
Enfin, le salarié peut décider de renoncer à une partie de ses jours de repos après accord de l'employeur, en contrepartie d'une majoration de salaire.
Qu'est-ce que le temps de travail ?
Le travail à temps plein est défini par la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine de travail effectif, soit un équivalent de 151,67 heures par mois ou 1 607 heures par an (incluant la journée de solidarité).
Toute heure de travail effectuée au-delà de 35 heures par semaine est considérée comme une heure supplémentaire et doit faire l'objet de majorations de salaire ou d'un repos compensateur.
Bien que la durée légale soit de 35 heures, des durées maximales doivent impérativement être respectées :
- Durée maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif (sauf dérogation).
- Durée maximale hebdomadaire : 48 heures sur une même semaine, ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (sauf dérogation conventionnelle).
En ce qui concerne le travail à temps partiel, il s’agit d’un type de contrat de travail dont la durée est inférieure à 35 heures.
Sauf dérogations spécifiques délivrées à la demande du salarié pour motifs personnels ou par accord collectif, la durée de travail d'un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine.
Enfin, un salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée prévue à son contrat, mais dans la limite du temps plein. Ces heures sont encadrées et font l'objet d'une majoration de salaire.
À noter : la durée du travail prévue par la convention peut dépendre de votre statut (cadre ou non-cadre) ou du type d'organisation en place dans l’entreprise (forfait jours, modulation, etc.).
Autres articles sur cette convention :
- Les droits à congés payés dans la CCN Industries de produits alimentaires élaborés
- Les salaires minimaux de la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés
- Les primes et gratifications prévues dans la CCN Industries de produits alimentaires élaborés
- Les règles applicables en cas d'arrêt maladie dans la convention Industries de produits alimentaires élaborés
- Le congé maternité et les droits familiaux du secteur Industries de produits alimentaires élaborés
- Le régime de prévoyance de la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés
- Les durées de préavis prévues par la CCN Industries de produits alimentaires élaborés
- La classification des emplois prévue par la convention Industries de produits alimentaires élaborés
- La période d’essai dans la convention Industries de produits alimentaires élaborés