Les durées de travail de la convention collective Service à la personne en
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La convention collective Service à la personne encadre les relations de travail entre les employeurs et les salariés de ce secteur. Elle définit également les règles spécifiques en matière de durée du travail, d’heures supplémentaires et de repos applicables dans la branche.
Elle s’identifie par le numéro de brochure 3370 et l’IDCC 3127.
👉 Découvrez les règles sur le temps de travail prévues par cette convention en , selon le type de contrat, le poste occupé et l’organisation du travail en vigueur.
Pour en savoir plus sur l'ensemble de ce texte conventionnel, consultez la page de la convention collective Service à la personne.
Temps de travail au sein de la convention Service à la personne
La convention collective Service à la personne encadre les relations de travail entre les employeurs et les salariés de ce secteur. Elle définit également les règles spécifiques en matière de durée du travail, d’heures supplémentaires et de repos applicables dans la branche.
Elle s’identifie par le numéro de brochure 3370 et l’IDCC 3127.
👉 Découvrez les règles sur le temps de travail prévues par cette convention en , selon le type de contrat, le poste occupé et l’organisation du travail en vigueur.
Pour en savoir plus sur l'ensemble de ce texte conventionnel, consultez la page de la convention collective Service à la personne.
Jours fériés
Le 1er mai est un jour férié chômé et payé s'il tombe un jour habituellement travaillé. Il en va de même pour le 25 décembre. Un salarié travaillant un de ces jours perçoit une indemnité (majoration de 100 % du salaire).
Les autres jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés et payés, sous réserve des dispositions particulières dans certaines régions ou départements.
Pour rappel, un jour chômé est un jour non travaillé.
Travail le dimanche
Durée maximale quotidienne
Amplitude quotidienne
Interruptions
Astreinte
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le recours aux astreintes doit se faire dans le respect des plages d'indisponibilité ; -
la possibilité d'imposer des astreintes doit être réservée aux périodes de repos quotidien ou hebdomadaire prévues dans le contrat de travail ; -
le recours aux astreintes est limité en termes de quotas d'heures et/ou de plages horaires.
Contrat de travail intermittent
Travail à temps partiel
-
Le respect des délais de prévenance, sauf en situation d'interventions urgentes ; -
Le fait d'imposer pour l'employeur l'accomplissement d'heures complémentaires dans la limite de 33% de la durée contractuelle ; -
La fixation de la durée minimale de travail à 1 heure / jour ; -
La mise en place des mesures nécessaires permettant de garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.
Aménagement du temps de travail
Dispositions générales
-
une variation de l'horaire de travail de 40 heures au plus par rapport à l'horaire mensuel de référence ; -
une variation de l'horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 40 heures pour un temps plein ; -
une variation de l'horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 34 heures pour un temps partiel.
Entreprises de moins de 11 salariés
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Dispositions relatives |
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Salariés concernés |
Les salariés concernés sont ceux à temps plein ou temps partiel intervenant au domicile des clients (CDI ou CDD de plus d'un mois). |
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Période de référence |
La période de référence est une année civile ou une période d'exercice comptable, sans pouvoir dépasser 12 mois. |
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Délai de prévenance |
Le délai de prévenance est de 3 jours au minimum. Si le changement d'horaire est justifié par une intervention urgente, le délai est compris entre 1 heure et 2 jours. |
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Durée de travail |
La durée de travail des salariés à temps plein est fixée par la loi : 1 607 heures par an (35 heures par semaine). Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures. |
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Heures supplémentaires |
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 200 heures par an et par salarié. La majoration de ces heures est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. |
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Heures complémentaires |
Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail. Ces heures sont majorées conformément aux dispositions légales. |
A titre informatif, d'autres dispositions sont prévues par la présente convention sur la thématique du temps de travail.
Qu'est-ce que le temps de travail ?
Le travail à temps plein correspond à la durée légale fixée à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures mensuelles ou 1 607 heures par an, incluant la journée de solidarité.
Au-delà de cette durée, les heures effectuées sont des heures supplémentaires, ouvrant droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur.
Des durées maximales s’imposent :
- Durée maximale quotidienne : 10 heures (hors dérogation).
- Durée maximale hebdomadaire : 48 heures sur une semaine, ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines (sauf accord différent).
Le travail à temps partiel concerne les contrats dont la durée est inférieure à 35 heures.
La durée minimale est de 24 heures par semaine, sauf dérogation par accord ou à la demande du salarié.
Les heures complémentaires sont possibles dans la limite du temps plein et sont majorées.
À noter : la durée du travail prévue par la convention peut dépendre de votre statut (cadre ou non-cadre) ou du type d'organisation en place dans l’entreprise (forfait jours, modulation, etc.).
Autres articles sur cette convention :
- Les droits à congés payés dans la CCN Service à la personne
- Les salaires minimaux de la convention collective Service à la personne
- Les primes et gratifications prévues dans la CCN Service à la personne
- Les règles applicables en cas d'arrêt maladie dans la convention Service à la personne
- Le congé maternité et les droits familiaux du secteur Service à la personne
- Le régime de prévoyance de la convention collective Service à la personne
- Les durées de préavis prévues par la CCN Service à la personne
- La classification des emplois prévue par la convention Service à la personne
- La période d’essai dans la convention Service à la personne