Les TPE (les très petites entreprises) sont concernées par l'obligation d'affichage de certains documents. Il faut distinguer les informations devant impérativement faire l'objet d'un affichage de celles pouvant être portées à la connaissance des salariés par tout moyen. Quels sont les affichages obligatoires à acheter pour les TPE ?
Qu'est-ce qu'une TPE ?
Une TPE est une très petite entreprise employant moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 2 millions d'euros. Ces TPE peuvent également être appelées "micro-entreprise".
Quels sont les affichages obligatoires aux TPE ?
Sous peine d'amende, certaines informations doivent être obligatoirement affichées en entreprise par l'employeur, ou alors doivent être portées à la connaissance des salariés par tout moyen. Elles sont mises à la disposition :
- des salariés,
- du médecin du travail,
- de l'inspecteur du travail,
- des institutions représentatives,
- etc.
Affichages obligatoires
- Consignes de sécurité incendie : conformément à l'article R4227-37 du code du travail, dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 5 personnes ainsi que ceux où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables les consignes de sécurité incendie doivent être affichées de manière très apparente.
- Inspection du travail : conformément à l'article D4711-1 du code du travail, les coordonnées de l'inspection du travail sont affichés dans les locaux de manière accessible aux salariés.
- Service d'accueil téléphonique : conformément à l'article L1132-3-3 du code du travail, le numéro de téléphone sur service d'accueil téléphonique.
- Services de secours d'urgence : conformément à l'article D4711-1 du code du travail, les coordonnées des services de secours d'urgence sont affichés dans les locaux.
- Médecin du travail ou du service de santé au travail : conformément à l'article D4711-1 du code du travail, les coordonnées du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement sont affichés dans les locaux.
- Interdiction de fumer : conformément à l'article R3512-2 du code de la santé publique, l'interdiction de fumer est affichée dans les locaux de l'entreprise.
- Interdiction de vapoter : conformément à l'article L3513-6 du code de la santé publique, il est interdit de vapoter dans les lieux de travail fermés ou couverts à usage collectif, et ce depuis le 1er octobre 2017.
- Document unique d'évaluation des risques professionnels : conformément à l'article R4121-4 du code du travail,l'employeur doit affiché un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique d'évaluation des risques professionnels à une place accessible dans les lieux de travail.
Par tout moyen
- Convention collective : conformément à l'article R2262-1 et suivants du code du travail, l'avis comportant l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement est communiqué par tout moyen aux salariés.
- Égalité professionnelle et salariale entre hommes et femmes : conformément à l'article R3221-2 du code du travail, les dispositions sur l'égalité professionnelle des articles L3221-1 à L3221-7 de ce même code sont portées par tout moyen à la connaissance des salariés.
- Horaires collectifs de travail : conformément à l'article L3171-1 du code du travail, l'employeur doit afficher les heures auxquelles commence et finit le travail, et ce également pour les heures et la durée des repos.
- Repos hebdomadaire : si le repos n'est pas donné le dimanche, l'employeur communique par tout moyen aux salariés les jours et heures de repos collectif attribués (article R3172-1 du code du travail).
- Ordre des départs en congés : conformément à l'article D3141-6 du code du travail, l'ordre des départs en congé est communiqué par tout moyen à chaque salarié un mois avant son départ.
- Caisses de congés payés : conformément à l'article D3141-28 du code du travail, l'employeur doit communiquer par tout moyen aux salariés, la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié. Il s'agit de dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics.
- Harcèlement moral : conformément à l'article L1152-4 du code du travail, l'employeur communique par tout moyen le contenu de l'article 222-33-2 du code pénal (harcèlement moral).
- Harcèlement sexuel : conformément à l'article L1153-5 du code du travail, l'employeur communique par tout moyen le contenu des articles 225-1 à 225-4 du code pénal (devant les locaux, ou à la porte, où se fait l'embauche)(harcèlement sexuel).