Quels sont les affichages obligatoires dans une TPE ?

Le saviez-vous ?

Photo de Amandine Jacquel
Par Amandine JACQUEL 06 novembre 2017
Sommaire

Les TPE (les très petites entreprises) sont concernées par l'obligation d'affichage de certains documents. Il convient toutefois d'établir une distinction entre les informations devant impérativement faire l'objet d'un affichage et celles pouvant être portées à la connaissance des salariés par tout moyen. Quels sont les affichages obligatoires à acheter en entreprise ? Il s'agit d'une liste non exhaustive, notamment eu égard à l'activité de l'entreprise.

       

Quest-ce qu'une TPE ?

Une TPE est une très petite entreprise employant moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 2 millions d'euros. Ces TPE peuvent également être appelées "micro-entreprise".

 

Quels sont les affichages ?

Sous peine d'amende, certaines informations doivent être obligatoirement affichées en entreprise par l'employeur, ou alors doivent être portées à la connaissance des salariés par tout moyen. Elles sont mises à la dispositions des salariés, du médecin du travail, de l'inspecteur du travail, des institutions représentatives, etc.

  • Affichages obligatoires

- Consignes de sécurité incendie : conformément à l'article R4227-37 du code du travail, dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 5 personnes ainsi que ceux où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables les consignes de sécurité incendie doivent être affichées de manière très apparente.

- Inspection du travail : conformément à l'article D4711-1 du code du travail, les coordonnées de l'inspection du travail sont affichés dans les locaux de manière accessible aux salariés.

- Service d'accueil téléphonique : conformément à l'article L1132-3-3 du code du travail, le numéro de téléphone sur service d'accueil téléphonique.

- Services de secours d'urgence : conformément à l'article D4711-1 du code du travail, les coordonnées des services de secours d'urgence sont affichés dans les locaux.

- Médecin du travail ou du service de santé au travail : conformément à l'article D4711-1 du code du travail, les coordonnées du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement sont affichés dans les locaux.

- Interdiction de fumer : conformément à l'article R3512-2 du code de la santé publique, l'interdiction de fumer est affichée dans les locaux de l'entreprise.

- Interdiction de vapoter : conformément à l'article L3513-6 du code de la santé publique, il est interdit de vapoter dans les lieux de travail fermés ou couverts à usage collectif, et ce depuis le 1er octobre 2017.

- Document unique d'évaluation des risques professionnels : conformément à l'article R4121-4 du code du travail,l'employeur doit affiché un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique d'évaluation des risques professionnels à une place accessible dans les lieux de travail.

  • Par tout moyen

- Convention collective : conformément à l'article R2262-1 et suivants du code du travail, l'avis comportant l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement est communiqué par tout moyen aux salariés.

- Égalité professionnelle et salariale entre hommes et femmes : conformément à l'article R3221-2 du code du travail, les dispositions sur l'égalité professionnelle des articles L3221-1 à L3221-7 de ce même code sont portées par tout moyen à la connaissance des salariés.

- Horaires collectifs de travail : conformément à l'article L3171-1 du code du travail, l'employeur doit afficher les heures auxquelles commence et finit le travail, et ce également pour les heures et la durée des repos.

- Repos hebdomadaire : si le repos n'est pas donné le dimanche, l'employeur communique par tout moyen aux salariés les jours et heures de repos collectif attribués (article R3172-1 du code du travail).

- Ordre des départs en congés : conformément à l'article D3141-6 du code du travail, l'ordre des départs en congé est communiqué par tout moyen à chaque salarié un mois avant son départ.

- Caisses de congés payés : conformément à l'article D3141-28 du code du travail, l'employeur doit communiquer par tout moyen aux salariés, la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié. Il s'agit de dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics.

- Harcèlement moral : conformément à l'article L1152-4 du code du travail, l'employeur communique par tout moyen le contenu de l'article 222-33-2 du code pénal (harcèlement moral).

- Harcèlement sexuel : conformément à l'article L1153-5 du code du travail, l'employeur communique par tout moyen le contenu des articles 225-1 à 225-4 du code pénal (devant les locaux, ou à la porte, où se fait l'embauche)(harcèlement sexuel).

Icone dossier rougeaffichages obligatoires à acheter en entreprise ? Il s'agit d'une liste non exhaustive, notamment eu égard à l'activité de l'entreprise.

       

Quest-ce qu'une TPE ?

Une TPE est une très petite entreprise employant moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 2 millions d'euros. Ces TPE peuvent également être appelées "micro-entreprise".

 
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Quels sont les affichages ?

Sous peine d'amende, certaines informations doivent être obligatoirement affichées en entreprise par l'employeur, ou alors doivent être portées à la connaissance des salariés par tout moyen. Elles sont mises à la dispositions des salariés, du médecin du travail, de l'inspecteur du travail, des institutions représentatives, etc.

  • Affichages obligatoires

- Consignes de sécurité incendie : conformément à l'article R4227-37 du code du travail, dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 5 personnes ainsi que ceux où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables les consignes de sécurité incendie doivent être affichées de manière très apparente.

- Inspection du travail : conformément à l'article D4711-1 du code du travail, les coordonnées de l'inspection du travail sont affichés dans les locaux de manière accessible aux salariés.

- Service d'accueil téléphonique : conformément à l'article L1132-3-3 du code du travail, le numéro de téléphone sur service d'accueil téléphonique.

- Services de secours d'urgence : conformément à l'article D4711-1 du code du travail, les coordonnées des services de secours d'urgence sont affichés dans les locaux.

- Médecin du travail ou du service de santé au travail : conformément à l'article D4711-1 du code du travail, les coordonnées du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement sont affichés dans les locaux.

- Interdiction de fumer : conformément à l'article R3512-2 du code de la santé publique, l'interdiction de fumer est affichée dans les locaux de l'entreprise.

- Interdiction de vapoter : conformément à l'article L3513-6 du code de la santé publique, il est interdit de vapoter dans les lieux de travail fermés ou couverts à usage collectif, et ce depuis le 1er octobre 2017.

- Document unique d'évaluation des risques professionnels : conformément à l'article R4121-4 du code du travail,l'employeur doit affiché un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique d'évaluation des risques professionnels à une place accessible dans les lieux de travail.

  • Par tout moyen

- Convention collective : conformément à l'article R2262-1 et suivants du code du travail, l'avis comportant l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement est communiqué par tout moyen aux salariés.

- Égalité professionnelle et salariale entre hommes et femmes : conformément à l'article R3221-2 du code du travail, les dispositions sur l'égalité professionnelle des articles L3221-1 à L3221-7 de ce même code sont portées par tout moyen à la connaissance des salariés.

- Horaires collectifs de travail : conformément à l'article L3171-1 du code du travail, l'employeur doit afficher les heures auxquelles commence et finit le travail, et ce également pour les heures et la durée des repos.

- Repos hebdomadaire : si le repos n'est pas donné le dimanche, l'employeur communique par tout moyen aux salariés les jours et heures de repos collectif attribués (article R3172-1 du code du travail).

- Ordre des départs en congés : conformément à l'article D3141-6 du code du travail, l'ordre des départs en congé est communiqué par tout moyen à chaque salarié un mois avant son départ.

- Caisses de congés payés : conformément à l'article D3141-28 du code du travail, l'employeur doit communiquer par tout moyen aux salariés, la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié. Il s'agit de dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics.

- Harcèlement moral : conformément à l'article L1152-4 du code du travail, l'employeur communique par tout moyen le contenu de l'article 222-33-2 du code pénal (harcèlement moral).

- Harcèlement sexuel : conformément à l'article L1153-5 du code du travail, l'employeur communique par tout moyen le contenu des articles 225-1 à 225-4 du code pénal (devant les locaux, ou à la porte, où se fait l'embauche)(harcèlement sexuel).

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