L'affichage des dispositions du code du travail relatives à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est-il obligatoire ?
Le Code du travail impose à l'employeur de porter à la connaissance des salariés de l'entreprise, les dispositions du Code du travail relatives à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Un affichage mentionnant ces dispositions est-il obligatoire ?
Quelles sont les dispositions du Code du travail ?
Le Code du travail impose à l'employeur de porter à la connaissance des salariés les dispositions des articles L3221-1 à L3221-7 :
- Article L3221-1
Les dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L. 3211-1, à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents de droit public.
- Article L3221-2
Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
- Article L3221-3
Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
- Article L3221-4
Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
- Article L3221-5
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
- Article L3221-6
Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, sont établis selon des règles qui assurent l'application du principe fixé à l'article L. 3221-2. A l'issue des négociations mentionnées à l'article L. 2241-7, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels remettent à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes un rapport sur la révision des catégories professionnelles et des classifications, portant sur l'analyse des négociations réalisées et sur les bonnes pratiques.
- Article L3221-7
Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'un employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6, comporte, pour un ou des salariés de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale. La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
L'affichage des textes du Code du travail est-il obligatoire ?
L'ordonnance n°2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail permet à l'employeur de diffuser certaines informations autre que par la voie d'affichage. L'employeur reste libre de maintenir un affichage dans les locaux de l'entreprise.
Conformément à l'article R3221-2 du Code du travail, "les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu'aux candidats à l'embauche."
Le fait pour un employeur de ne plus afficher les dispositions du Code du travail dans ses locaux, ne le dispense pas de remplir son obligation d'information auprès de ses salariés. En effet, l'affichage n'étant plus obligatoire, ces dispositions doivent être portées à la connaissance de ces derniers par tout moyen.
Si l'employeur choisit d'afficher ces informations, un panneau devra être apposé dans les lieux de travail, locaux ou portes des locaux où se fait l'embauche.
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