Le refus de se soumettre à un test d'alcoolémie au travail est-il sans conséquence ?
ll peut arriver de consommer une boisson alcoolisée sur le lieu de travail et durant le temps de travail à la suite d'un pot de départ par exemple, mais cette pratique est-elle vraiment autorisée ?
Au delà de la consommation exceptionnelle, il existe des métiers ou les risques d'accidents de circulation par exemple sont élevés, il convient alors de se demander si l'employeur est autorisé à sanctionner un salarié refusant de se soumettre à un test d'alcoolémie ?
Est-il possible de consommer une boisson alcoolisée sur son lieu de travail ?
Légalement, il est possible de consommer sur le lieu de travail (1) :
- du vin,
- du cidre,
- du poiré.
La consommation de ces alcools est une tolérance admise et souvent limitée lors des événements festifs ou lors des repas d'entreprise. À condition bien entendu que le salarié ne soit pas en état d'ivresse (2).
Néanmoins, nous savons aussi que l'employeur a une obligation de sécurité et de protection de la santé de ses salariés, ce qui implique de protéger sa santé physique et mentale (3), c'est pourquoi il est autorisé à interdire la consommation d'alcool durant le temps de travail, par le biais du règlement intérieur ou d'une note de service.
Lorsque cette interdiction est totale, elle doit être nécessairement proportionnée (4) au but recherché (justifiée par la nature des tâches à accomplir) et doit permettre de protéger la santé ainsi que la sécurité des salariés.
Comment faire constater l'alcoolisme au travail ?
Le règlement intérieur ou la note de service : des outils clés pour contrôler l'alcool au travail
L'employeur a la possibilité d'inclure dans le règlement intérieur des règles concernant l'alcool. Bien que le règlement intérieur soit obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins 50 salariés (5), il est tout à fait à fait possible pour les entreprises n'entrant pas dans ce seuil de mettre en place un règlement intérieur. La condition étant de respecter les règles légales concernant son contenu ainsi que la mise en place.
Lorsque l'entreprise n'a aucun règlement intérieur, il est également possible de limiter l'alcool par une note de service (6). La condition étant toujours que cette interdiction ait pour but de préserver la sécurité, la santé physique et mentale des personnes.
Est-ce que l'employeur peut faire un test d'alcoolémie à son salarié afin de contrôler son alcoolémie ?
Oui, le règlement intérieur peut prévoir que l'employeur soit autorisé à effectuer de tels contrôles. En effet, il a été reconnu par la jurisprudence (7) qu'il était tout à fait possible pour l'employeur de contrôler l'état d'ébriété de ses salariés en les soumettant à un contrôle du taux d'alcoolémie (utilisation d'un éthylotest ou en effectuant un dépistage par alcootest) sur le lieu de travail.
Dans la pratique, ce type de test est utilisé pour les salariés qui conduisent des machines dangereuses, qui exécutent certains travaux ou qui conduisent des véhicules automobiles avec transport de personnes.
Néanmoins, pour que cela soit possible, il faudra respecter les conditions suivantes :
- Que les modalités du contrôle permettent au salarié de le contester (contre-expertise) ;
- Qu'en raison des fonctions du salarié, cet état d'ébriété puisse exposer les personnes ou les biens à un danger.
La jurisprudence a d'ailleurs reconnu que lorsque ces deux conditions sont remplies et que le test s'avère positif, le salarié peut se rendre coupable d'une faute grave, justifiant son licenciement (8)
De plus, il est nécessaire de garder à l'esprit que la contre-expertise permettant aux salariés de contester un test d'alcoolémie doit être faite dans un délai court, dans un souci de fiabilité des résultats.
En effet, il a été jugé récemment par la Cour de cassation, que la demande tardive des salariés de se soumettre à une contre-expertise n'est pas acceptée même lorsque cela est prévu par le règlement intérieur. Autrement dit lorsque le salarié demande une contre-expertise d'un test d'alcoolémie, il devra le faire dans les suites immédiates du contrôle pour ne pas fausser les résultats. C'est donc à bon droit, que la Cour de cassation a admis que le licenciement du salarié était justifié dans cette affaire et qu'il y avait bien une cause réelle et sérieuse (9).
Puis-je refuser un contrôle d'alcoolémie ?
Comme nous l'avons vu, l'utilisation d'un test d'alcoolémie est autorisée lorsqu'il est mentionné par l'employeur dans le règlement intérieur et que l'état d'ébriété du salarié, en raison de ses fonctions, peut entrainer un danger pour les biens ou les personnes.
De ce fait, lorsque ces conditions sont respectées, le salarié n'a pas le droit d'émettre un quelconque refus. A ce titre, l'employeur peut décider que la réalisation de ce test se fasse dans différents lieux :
- Sur son lieu de travail ;
- Lorsque pour des raisons techniques le contrôle ne peut se faire en entreprise, il est possible de faire tester le salarié dans les locaux d'une gendarmerie.
Quelles sont les sanctions en cas de refus du salarié de se soumettre à un alcootest prévu par le règlement intérieur (sanction pour état d'ébriété au travail) ?
Lorsque l'employeur est confronté à un refus de son salarié, il est en droit de le sanctionner disciplinairement à condition que le règlement intérieur soit explicite à ce sujet. En effet, le règlement intérieur devra mentionner de façon claire qu'un tel refus du salarié est constitutif d'une faute.
En effet, lorsque l'employeur respecte les modalités du contrôle énoncées par le règlement intérieur et que le salarié refuse de s'y soumettre, le refus est constitutif d'une violation des obligations de son contrat de travail et le lien de subordination n'est donc pas respecté. Ainsi une sanction disciplinaire pourra être prononcée par le supérieur hiérarchique.
Ainsi, si l'employeur constate que le salarié refuse de se soumettre à ce contrôle et que ses fonctions peuvent créer une situation dangereuse (danger pour les biens ou personnes), il est en droit de prononcer son licenciement pour faute grave.
Sources :
- (1) Article R. 4228-20 du Code du travail ;
- (2) Article R. 4228-21 du Code du travail ;
- (3) Article L. 4121-1 du Code du travail ;
- (4) Article R. 4228-20 du Code du travail ;
- (5) Article L. 1311-2 du Code du travail ;
- (6) Article R. 4228-20 du code du travail ;
- (7) Cass. Soc. 24-2-2004 n°01-47.000, Cass. Soc 22-5-2022 ;
- (8) Cass. Soc., 22-05-2002 n°99-45.878 ;
- (9) Cass. Soc. 6-12-2023 n°22-13.460.
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