Les règles applicables aux jours fériés

Le saviez-vous ?

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Par Julie DA SILVA 18 septembre 2024
Sommaire

Les jours fériés sont des fêtes légales dont la liste est inscrite dans le code du travail (1). Toutefois, les salariés ne disposent pas des mêmes avantages pour tous ces jours. Une rétrospective des règles applicables aux jours fériés peut s'avérer être opportune.

Quels sont les jours fériés en France définis par le code du travail ?

Selon le code du travail (2), les fêtes suivantes sont considérées comme des jours fériés légaux à savoir : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, le jeudi de l'ascension, le lundi de pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël (ou plus communément appelé le 25 décembre).

Ainsi, les jours fériés en France sont au nombre de 11 mais ce nombre peut néanmoins être augmenté notamment dans les départements d’Outre-Mer ou dans les départements d’Alsace et de la Lorraine en raison du fait d’usages locaux.

Dans ces territoires, des jours fériés supplémentaires sont en conséquence accordés à l'image du jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage par exemple.

Est-ce une obligation de travailler les jours fériés ?

Quelles règles s'appliquent ? Peut-on travailler le 1er mai ?

Par principe, aucun texte n’impose la fermeture des entreprises durant les jours fériés hormis concernant le 1er mai.

En effet, selon le code du travail (3), « le 1er mai est un jour férié et chômé ». Pour le 1er mai, des exceptions existent toutefois lorsque les établissements ou les services ne peuvent pas s'interrompre en fonction de la nature de leurs activités, à l'image des services hospitaliers mais ces exceptions sont limités.

Il s'agit-là de dispositions d'ordre public.

Il convient donc de bien distinguer deux types de jours fériés, à savoir :

  • D'un côté le 1er mai ;
  • Et de l'autre tous les autres jours fériés.

Concernant les autres jours fériés, il s'avère qu'un salarié peut donc être amené à travailler.

En effet, les jours fériés chômés sont en principe définis par accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par la convention applicable à une entreprise, un accord de branche (4) ou encore par l'employeur (5) en l'absence de textes.

Aussi, selon la situation, une contrepartie est parfois due aux salariés en cas de jour férié chômé.

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Comment sont payés, rémunérés les jours fériés travaillés ou non ?

Bien que souvent les salariés ne travaillent pas ce jour-là, ils bénéficient du paiement de leur jour férié, c'est à dire que leur rémunération leur est versée de manière identique à une journée normale de travail dès lors qu'ils disposent de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise (6). Pour bénéficier de leur salaire, les salariés doivent donc avoir une certaine ancienneté dans l'entreprise si le jour férié en question est chômé.

En cas de travail ces jours-là, les salariés touchent leur salaire habituel mais des majorations peuvent être tout de même accordées notamment par la convention collective qui leur est applicable.

Concernant le cas spécifique du 1er mai, il s'avère que le chômage du 1er mai ne peut en aucun cas être une cause de réduction du salaire (7).

Toujours s'agissant du 1er mai, si les salariés travaillent plusieurs heures ce jour-là, ce travail donne lieu a une contrepartie obligatoire, en plus du salaire correspondant au travail habituel. Cette contrepartie doit être équivalente au montant du salaire de la durée de ce travail et c'est à la charge de l'employeur. Autrement dit, les salariés sont payés double (8).

A titre informatif et selon le Code du travail, peu important le jour férié, les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération (9).

Quelles règles sont applicables à une entreprise qui souhaite faire un pont ?

Dans certains cas, selon le jour de la semaine sur lequel tombe un jour férié, cela peut permettre à une entreprise, si elle le souhaite, de faire le pont.

Le fait de faire le pont consiste à ne pas travailler 1 ou 2 jours ouvrables entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou un jour précédant les congés annuels (10).

Toutefois, ces journées de pont ne sont pas réglementée par le code du travail. L'attribution d'une journée de pont peut donc être prévue par des dispositions conventionnelles, un accord collectif ou bien même par l'employeur lui-même.

Lorsque la décision de faire le pont émane de l'employeur, il doit procéder à la consultation du Comité Social et Economique de son entreprise s'il en existe un.

Généralement, les heures qui ne sont pas travaillées en raison de journées de pont, peuvent être travaillées à une autre période pour compenser. Selon la loi, cette récupération peut être effectuée dans les 12 mois qui précèdent ou qui suivent le pont sans pour autant être réparties uniformément sur toute l'année puisqu'elles ne doivent pas avoir pour conséquence d'augmenter la durée de travail de l'entreprise (11) mais un accord collectif peut prévoir d'autres dispositions spécifiques.

Attention toutefois a bien avertir en amont l’inspecteur du travail qui doit être informé par l’employeur :

  • Des interruptions collectives de travail ,
  • Des modalités de la récupération.

Enfin, concernant la rémunération de ces heures de récupération, elles sont payées au tarif normal, sans majoration sauf si des dispositions particulières prévues par la convention collective ou un accord de branche s'appliquent.

Que se passe t-il lorsqu'un jour férié tombe un dimanche ou pendant des congés payés ?

Lorsqu’un jour férié tombe pendant une période de congés payés, deux situations sont à distinguer.

En effet, si le jour férié tombe pendant les congés payés et qu’il n’est pas travaillé dans l’entreprise, il n’est pas décompté du nombre des congés payés mais, à l'inverse, si le jour férié est travaillé dans l’entreprise, alors dans ce cas, il compte pour un jour de congé.

S'agissant d'un jour férié qui tombe un dimanche, si les salariés ne travaillent pas habituellement ce jour-là, aucune compensation pour cette journée n'est prévue. Rien ne particulier ne se passe donc.

Si à l'inverse un salarié travaille un jour férié autre que le 1er mai, en principe, il n'y a pas de majoration de salaire pour jour férié hormis dans le cas où la convention collective du salarié ou un usage de son entreprise prévoient une majoration (12).


Sources :

  • (1) Article L. 3133-1 du Code du travail
  • (2) Article L. 3133-1 du Code du travail
  • (3) Article L. 3133-4 du Code du travail
  • (4) Article L. 3133-3-1 du Code du travail
  • (5) Article L. 3133-3-2 du Code du travail
  • (6) Article L. 3133-3 du Code du travail
  • (7) Article L. 3133-5 du Code du travail
  • (8) Article L. 3133-6 du Code du travail
  • (9) Article L. 3133-2 du Code du travail
  • (10) Article L. 3121-50 du Code du travail
  • (11) Article L. 3121-52 du Code du travail
  • (12) Cass., Soc., 26 février 2003, n°00-46726